Le droit de sécession
Le contexte historique
Il est très rare qu’un Etat reconnaisse l’existence d’un droit de sécession.
Par ex, aux US et la guerre de Sécession où les tenants de l’unité ont refusé la sécession des Etats du Sud. A l’inverse, d’autres Constitutions affirment le droit de sécession : la constitution soviétique de 1977 l’affirmait mais les faits la rendaient impraticable.
Un mode moderne de création d'Etat
Le droit à la sécession & le droit à la décolonisation sont deux modes modernes de la création d’Etat. Haïti était la première colonie française à gagner son indépendance en 1802 par « décolonisation » (révolte sur place).
On ne peut pas assimiler sécession & décolonisation : la décolonisaiton a été forgé suite à la 2nde guerre mondiale, sous l’égide de l’ONU et est donc de droit international public : territoires considérés comme non autonome, ce qui recouvre 2 situations, les territoires non juridiquement intégrés à un Etat, et des territoires dont l’intégration à un Etat est considérée par des organes internationaux comme illégitimes.
Ce caractère non autonome permet éventuellement de venir contester l’appartenance de ce territoire à un Etat, ce dernier va donc s’appuyer sur le principe de l’intégrité territorial (Uti possessi juris).
A l’inverse, le droit à la sécession est un droit qui relève du droit constitutionnel des Etats : existe-t-il un fondement C à ce droit dans la C Française ?
Le droit de secession puise sa source dans la Constitution. Existe-t-il un tel fondement dans la Constitution Française ?
Le principe d’indivisibilité de la République est depuis la Révolution un des principes essentiels du droit constitutionnel français.
Sur ce fondement, certains ont cru pouvoir affirmer l’inconstitutionnalité du droit de sécession.
En effet, celui-ci a un fondement constitutionnel incertain. La lecture du texte de la C58 montre que celle-ci s’écarte très peu du schéma constitutionnel français classique : il ressort que le principe d’indivisibilité de la république a pour conséquence l’intangibilité du territoire, le droit de sécession n’état ouvert que de façon temporaire.
Cette intangibilité a été défendue au regard de l’idée selon laquelle la C ne prévoit pas de droit de sécession et l’on retrouve cette idée exprimée tant dans les travaux parlementaires que dans la doctrine.
Depuis 1958 le parlement français a eu a examiné ou a discuter un peu moins d’une dizaine de lois organisant la consultation de population interessée sur le maintient d’une certaine partie du territoire au sein de la république.
La problématique apparaît lors de la discussion des lois du 7 juillet 1986 et 5 juin 1987 :
La thèse Martinez
Député Martinez annonçait à l’AN que le principe d’auto détermination porte atteinte à l’intégrité du territoire « je sais bien que le droit de sécession existe dans certaines constitutions... notre C a prévu à l’article 53 la cession et non la sécession. C’est un principe introuvable ».
Pour Fabre (auteur), l’indivisibilité de la République prohibe aussi qu’aucune fraction du territoire national ne fasse sécession.
L’autre idée au soutien de l’intangibilité du territoire est qu’il s’imposerait au constituant lui-même. Il aurait donc un caractère supra constitutionnel. Défendu par le même Martinez devant l’AN dans les années 80.
L’auteur part de l’idée que la souveraineté national ayant succédé à la souveraineté monarchique (transfert art 3 déclaration 1789) lorsque l’on succède à quelqu’un on n’a pas de droit de que ce qu’il y en avait. Donc le territoire reste incessible et inaliénable : le Roi ne peut disposer du territoire, hormis celui qu’il avait acquis durant son règne.
Or dans l’ancien droit, cette intangibilité été fixé par l’ordonnance de moulin de 1566 qui précise la portée de l’inaliénabilité du territoire sous la monarchie (interne : restreint le droit du roi de donner ou de léguer une partie du territoire à ses sujets. Externe : le droit pouvait céder une partie du territoire du royaume à un prince étranger sous réserve d’obtenir le consentement du peuple).
Pour le DIP le principe de l’intégrité du territoire ne fait que garantir un Etat contre une attaque exterieur, non pas d’interdire le droit de sécession.
La C58 ouvre alors en 1958 à certains territoires de faire sécession (art 76 abrog 1993) en sus du ref constituant de 58 qui valait auto détermination pour les TOM :
« Les territoires d'Outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté . »
La plupart des pays d’Afrique noir encore TOM ayant accepté la C58 ont opté pour la Communauté : la sécession était faite.
La sécession est à double détente : par vote populaire direct avec le ref constituant, et par suffrage indirect, par le biais de la représentation après la C58 acceptée.
La doctrine Capitant
Dans la pratique Constitutionnel émerge un véritable droit de sécession, qui va apparaître en 2 temps : a travers la doctrine Capitant & la décision 75-69 DC.
La doctrine Capitant :
- Dès 1946 le constituant prévoit une procédure spécifique de cession de territoire art 24 al 2.
- Le CE a été saisi 1958)de la régularité de la convocation en congré effectué par le commissaire de la République des établissements français de l’inde afin de recueillir le consentement de leur pop quant à la cession à l’Inde.
- La consultation des pop est donc un préalable obligatoire.
- La C58 art53 reprend ce même alinéa. Toute loi de ratification de traité portant cession de territoire doit être précédé par consultation des populations intéressées.
- Dès lors, cela ouvre un droit de sécession, que René Capitant défend devant l’AN en 1966.
- Les TOM ont bénéficié d’une option originaire
- L’expiration du délai d’option ne fait pas disparaitre le droit de libre détermination des peuples, mais entraine simplement la modification des formes d’exercice de ce droit qui repose désormais sur l’article 53C.
- La cession de territoire n’exclut pas la sécession.
- Le traité exigé par l’art 53 est constitué par l’acte international que constitue de la part de la France sa reconnaissance comme Etat de la partie l’ayant quitté.
La loi du 2 décembre 1966 organise la consultation de la population interessée de la cote française des Somalies. La population refuse la sécession. La première utilisation dela doctrine Capitant ne créée donc pas de précédent, mais est reconnue en droit positif.
La seconde Etape : 75-59 DC. Une autre consultation est effectuée dans les commores. Loi tire les conséquences de l’avis des populations interessée, le CC est saisi. La population commorienne s’est prononcée en faveur de l’indépendance mais l’île de mayotte s’est prononcée en faveur du maintien dans le cadre de la Rep (diff sociologiques). Soiti l prend en considération le vote global, soit en considération les réserves faites par Mayotte. C’est la deuxième option qui a été choisie.
Il organise immédiatement une deuxième consultation à Mayotte, texte soumis à l’appréciaiton du CC.
- 2 moyens d’annulations : le texte viole les règles de DIP en ce qu’il réserve le sort de mayotte
- Le texte viole l’art 74c en prévoyant une procédure de choix d’un nouveau statut pour mayotte sans consultation préalable de l’assemblée territoriale, matériellement impossible puisque l’ANTOM est devenu celle des Commorres.
Le premier moyen se fait péter, car le Juge C n’examine que la loi au regard de la C, ce n’est que le CE ou la CC qui peut écarter une loi en raison d’incompatibilité avec traité international.
L’art 53 al 3 consacre la cession est donc le fondement constitutionnel du droit de sécession (75-59DC), et distinction de la notion de territoire et de territoire d’outre mer : pas même signification juridique (territoire = art 53). ; innaplicabilité de l’art 74 de la Constitution lors de la mise en œuvre de la procédure de l’art 53, ce loi n’a pour objet dans aucune de ses dispo de modifier un TOM, Inapplicabilité de DIP à la sécession à une partie du territoire de la Rep .
Le CC a donc consacré le droit à la sécession sur la base de la doctrine Capitant.
Cette position est cependant peut conforme aux travaux préparatoires de la C58 ni au texte de la Constitution. On peut cependant considérer que l’interprétation de la C est justifié au regard de l’esprit de la Constitution mais également en opportunité.
Il n’est pas douteux que pour les Constituants, au terme du délai d’option (art76), l’assiette territoiial de la république ne pouvait plus être réduite. Cf Debré : « la C n’a jamais prévu pour les dpt de se transformer en TOM ni devenir Membre Communauté ni Etat indépendannt. L’indépendance ne pouvait alors avoir lieu que dans les 4 mois après. Aucune sécession n’est possible pour les Dpts et TOM de la RF. »
Soulève le problème classique de l’interprétation du texte par le juge.
- La lecture littérale interdit l’exercice du droit de sécession : mais doit on laisser une situation pourir jusqu’à ce que des autorités internationales n’interviennent ?
- L’opportunité.
Mise en oeuvre
- La détermination du territoire concerné :
- Seul territoire d’outre-mer ou non ? (l’option originaire de 58), ce qui écarterait les TOM post option 58 & la métropole
- Le CC s’est rendu compte de la difficulté de la portée territoriale à donner à ce droit de sécession. Dans la décision de 87-226DC, « considérant que ces dispo (art53) font application aux traités et accords internationaux relevant du titre 6 C, les principes d’auto determination et manifestation de leur volonté spécifiquement prévue pour les TOM par alinéa 2 de la préamb de la C ». le CC dans sa recherche d’une solution fait référence a des règles de droit international pour fixer la portée d’une règle constitutionnelle. Pour certains auteurs, l’interprétation du JConst est pertinent et permet de limiter le droit de sécession à ces territoires ayant bénéficié de l’option en 1958
- La détermination des populations intéressées :
- Définir le corps electoral susceptible de s’exprimer sur la sécession d’un territoire
- Le droit electoral commun est inapplicable en la matière. Il oblige 6 mois dans une commune pour y être electeur avec évidemment cdt de nationalité (hormis 74c NC Kanaky). Ce délai est jugé comme trop court dans la mesure où il peut conduire à faire voter des électeurs qui n’ont pas une attache suffisante à ce territoire au regard de la question essentielle qu’elle pose. Alors, quel est le critère ? délai de résidence, ou autre chose ?
- Délai de résidence : pour les commores on a appliqué le droit commun. Pop très homoègne donc ça passe. 1987 NC a été exigé un délai de 3 ans de résidence. La question du délai de résidence n’a pas été posé devant le CC, moyen qui aurait pu être soulevé d’office, donc 1) le délai de droit commun peut être écartée, 2) le délai de 3 ans est admissible.
- Le critère ethnique : apparut dans les débats parlemetnaires entre 84 & 88 concernant la NC. NC est un bordel : des européens (békés), des anciens de la guerre d’algérie, des boat people, des wallisiens…en plus de la population autochtone. Les accords de Nouméa figent le corps electoral à 88 car la dynamique démographique est favorable aux kanak et on pense que les kanak vont nécessairement voté pour l’indépendance.