d ro i t d e l' u r b a n i s me
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. E lles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie, dans le respect des objectifs de développement durable.. (L101-1)
Les normes d'urbanisme définissent les conditions de fond de l'occupation des sols par les personnes publiques et privées dans le but d'assurer un développement harmonieux de l'urbanisation afin de souscrire aux objectifs de développement durable (L101-2)
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. (L101-3)
Ces objectifs incitent en particulier à identifier, croiser et intégrer les différents enjeux territoriaux de l'aménagement.
Le développement durable es défini comme "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" (Rapport Brundtland 1987 "notre affaire à tous").
L'essentiel des lois & objectifs
Principes directeurs
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L’indépendance des législations concerne la validité des actes : un acte pris sur le fondement d’un article codifié du droit de l’environnement présent dans le dit code ne vaudra pas pour une procédure d’urbanisme (sauf exception, énoncée explicitement).
Autrement dit, Le principe de l'indépendance des législations a pour conséquence qu'une autorisation accordée au titre d'une législation ne vaut pas autorisation au titre d'une autre législation, alors même que des similitudes existent entre elles.
Un droit intègre d’autres droits, il existe en réalité des porosités, et certains éléments d’un code ou d’un domaine législatif doit intégrer d’autres matières connexes pour la réalisation de l’objectif.
Ce n’est qu’un principe DOCTRINAL, il n’a pas de valeur normative
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 ; a pu juger que le permis de construire n’avait pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles de construction, solution logique au plan juridique car les règles d’urbanisme concernent les relations entre le propriétaire et une autorité publique alors que les règles de construction concernent les relations entre le propriétaire et le constructeur avec la réalisation concrète de l’édifice arrêt Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29/11/2023, 470788.
Loi décentralisation 1983 : la règle de la constructibilité limitée a pour ambition de contraindre les communes a exercer la compétences d’urbanisme que la loi lui attribue. Par ailleurs, cette loi contribue à lutter contre le mitage du territoire.
L111-3 CDU : prévoit qu’en l’absence de plan local d’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisée que dans les parties urbanisées de la commune.
la difficulté consiste à définir quelles sont les parties urbanisées de la communes, problème relavant du JA. Concernant la définition des parties urbanisées, le juge a posé différents critères : il essaye de définir les parties agglomérées de la commune (bourg et hameaux) les parties du projet par rapport au secteur aggloméré, le secteur (rural, agricole, …).
S’applique en l’absence de plu ou de carte communale.
Loi ALUR 2014 :
Le calcul de la distance des communes pour lesquelles la règle ne s'applique pas jusqu'au 31 décembre 2016 fait l'objet à la fois d'une clarification et d'une rigueur accrues, puisque cette distance n'est plus de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants mais de 15 km à compter de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants (l'unité urbaine au sens de l'INSEE est constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants).
Derogation :
A propos des SCOT et la loi SRU. Ici, l’idée est simple : une zone peut être ouverte à l’urbanisation par un PLU que si un SCOT le prévoit, cependant la règle a été assouplie, en ce sens, qu’il peut être dérogé à cette règle avec l’accord du préfet après la consultation de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).
Parmi les exceptions, prévues par l'article L. 111-1-2, à l'application de la règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées, figurent le cas de la construction ou de l'installation incompatible avec le voisinage des zones habitées (3° de l'art. L. 111-1-2) et le cas de la construction ou de l'installation présentant un intérêt général reconnu par le conseil municipal (4° de l'article). Désormais, il n'est plus possible de bénéficier de ces exceptions si le territoire n'est pas couvert par un SCOT; selon le II de l'article L. 122-2, " les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2.
Ex d'application :
1995 Loi Barnier : principe de précaution, influence les PLU et créé différents plans de préventions de risques. Dès que l’on a connaissance d’un risque on peut créer un plan de prévention. Permet de limiter la construction dans ces zones risquées : ordre public -> Sécurité.
Loi littorale : bande des 100 mètres
Loi montagne : inconstructibilité si non en continuité
Le doc d’urbanisme doit être compatible avec celui qui est directement supérieur.
Exemple : La loi montagne (1985) impose que les schémas de cohérence territoriaux doivent être compatibles avec les dispo particulières du code de l’urba relatif à la montagne. Le PLU doit être compatible avec le SCOT, ou en son absence avec la Loi Montagne.
Pose un problème d’opposabilité : à quel doc je peux opposer un autre doc ?
3 possibilités / degré dans l’opposabilité en urbanisme :
- Rapport de conformité (le plus fort : exige la retranscription exacte de la règle, ex dans le SCOTT règle A, dans tous les PLU on doit retrouver la règle B. Pas de marge avec la règle, échelle micro car contrôle extrêmement fin)
- Rapport de compatibilité (implique de respecter l’esprit de la règle, appréciée à l’échelle macro.
- Rapport de prise de prise en compte (degré le plus faible, et le plus flou. On ne cherche pas à remettre en cause la norme supérieure, ni même la respecter, mais il faut justifier pourquoi on agit de telle ou telle manière).
Certaines dispositions du code de l'urbanisme exigent un des trois contrôles, ce qui oriente le contrôle du juge.
Voir infra : L'opposabilité des documents
Loi littorale : La bande des 100 mètres
Loi montagne :
4 possibilités / degré dans l’opposabilité en urbanisme :
- Rapport de conformité (le plus fort : exige la retranscription exacte de la règle, ex dans le SCOTT règle A, dans tous les PLU on doit retrouver la règle B. Pas de marge avec la règle, échelle micro car contrôle extrêmement fin)
- Rapport de compatibilité (implique de respecter l’esprit de la règle, appréciée à l’échelle macro.
- Rapport de prise de prise en compte (degré le plus faible, et le plus flou. On ne cherche pas à remettre en cause la norme supérieure, ni même la respecter, mais il faut justifier pourquoi on agit de telle ou telle manière).
- Rapport de cohérence : CAA 2011 ; cause de nullité
Certaines dispositions du code de l'urbanisme exigent un des trois contrôles, ce qui oriente le contrôle du juge.
Une commune déplace des parcelles dans de zone A vers AU. Pb d’étalement urbain.
Déféré préfectoral : estime que le changement de zone a été fait sans qu’un diagnostic n’ait été réalisé dans ce changement de zonage.
CAA conteste jugement TA : le TA aurait du faire un contrôle de conformité du PLU à l’article L 121-1 : équilibre renouvellement & espace agricole, un équilibre strict.
CE : infirme la CAA. Il existe une réserve d’interprétation const :