
LES cTOM régies par l'article 74
Grosse évolution depuis 1958, son objet a été de renforcer la protection de la spécificité reconnue aux CT74.
Le 74c a connu 4 versions depuis 1958.
La première version appliquée de 58 à 92 consacre le pouvoir du législateur national de fixer pour chaque territoire leur propre organisation particulière après avis de l’assemblée territoriale intéressée. = le législateur ordinaire reste au centre des libertés, ici des lib’ des CT.
La Deuxième version tient compte des évolutions du contentieux const et l’ouverture au droit comparé en plaçant le statut des CT74 dans le champ de la loi organique (à l’inverse des ct73 qui restent dans le champ de la loi ordinaire, cf art 72c).
La troisième version sera en vigueur entre 93 et 2003, ne modifie rien de notable.
La version actuelle est posée par la loi
constitutionnelle du 29 mars 2003.
Le statut des cT74
Le statut relève toujours de la loi organique, mais on précise ce que doit être au minimum le statut. Il fixe aussi les conditions constitutives de l’autonomie.
Il existe ainsi des critères constitutionnels de l’autonomie.
Dans les années 70 existait une chambre des députés des Comores, les élus se nommaient les députés, or il s’agit simplement d’un organe administratif similaires aux autres organes de territoires et département.
Idem pour les lois de pays : ils ne sont pas dans le champ d’application des traités européens. Or appeler ces actes admin des lois de pays permet de les faire entrer.
Pourtant les deux ont deux portées distinctes : la PF prend des lois de pays en tant qu’actes admin, contrôlables par le CE, tandis que pour la NC, les lois de pays sont des actes soumis au contrôle du CC.
Le statut d’une COM est fixé depuis 1992 par la loi organique. Dans ce statut doivent figurer 4 éléments :
- Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- Les compétences de cette collectivité
- Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- Les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La lecture de ces composants montre que nous sommes en présence d’un objet juridique singulier en droit français.
Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables => à l’inverse de la métropole y compris les CT73, la loi n'est pas applicable dès sa publication au JO.
Il n’y a donc pas un seul statut pour toutes les CT74.
Les competences des cT74
La matiere legislative
Depuis 1958 les TCOM peuvent être habilités par le législateur (aujourd’hui organique) à intervenir en matière législative, dans des compétences variées.
Cette répartition des compétences peut se faire de trois façons :
- L’Etat conserve une comp de principe et attribue une liste de comp à la collectivité
- L’Etat n’a qu’une compétence d’attribution, la CT ayant alors la compétence de principe
- La mise en place de comp concurrentes : le législateur se réserve la comp pour fixer des principes généraux dans une matière en laissant aux CT le soin de préciser le détail.
L’important est d’apprécier la liste des matières confiées à l’autorité qui a la compétence d’attribution. Plus la liste est longue, au plus la compétence de principe de l’autre autorité diminue.
L’article 74 est du sur mesure, et pas du prêt à porter.
Les CT de droit commun se rattachent à un régime d’Assemblée, l’exécutif préside aussi l’assemblée délibérante.
Les CT 74 peuvent choisir le modèle de droit commun, ou une organisation administrative spécifique, qui lui est propre.
Le législateur organique doit ainsi adapter au mieux cette capacité au territoire en cause.
Deux extrêmes :
Pour certains auteurs, la disparité des statuts et le vocable utilisé laisse transparaître une constitution matérielle. Or, il n’en est rien, puisque ces statuts n’offrent pas à ces territoires la souveraineté.
Le minimum organisationnel est défini par l’article 72 : une assemblée représentative.
A partir de ce prérequis, le législateur organique peut faire à peu près ce qu’il veut tant qu’il ne touche pas en substance au régalien.
Il est acquis depuis 1958 que le législateur a la possibilité d’habiliter l’organe délibérant d’une telle CT à intervenir en matière législative. Ce point a été clairement posé par le CC dans sa décision 65-34L 2 juillet 1965, qui reconnait la liberté d’habilitation conféré au législateur au profit des CT
Wallis & Futuna
A Wallis les aut’ locales n’ont aucune comp en matière legislative mais dispose d’une comp d’attribution en matière fiscale, de circulation routière & maritime, de voierie, d’accès au travail des étrangers, d’urbanisme et d’energie.
Wallis & Futuna se base sur la loi de 1961 leur conférant statut, la CT ne l’a pas changé depuis. L’organe délibérant est formé d’une Assemblée territoriale composée d’une vingtaine de membre élus.
L’executif territorial est confié à l’administrateur supérieur des îles de Wallis & Futuna, qui est le représentant de l’Etat dans le territoire : l’équivalent du préfet. Il est assisté d’un Conseil Territorial qui siège pour avis, et composé des trois chefs traditionnels et de trois membres nommés par l’administrateur supérieur.
Ce modèle se rattache à celui qui existait
en métropole jusqu’en 1982 (l’exécutif était confié au préfet de 1802 à 1982)
Polynesie française
- en PF, la comp de principe appartient à la PF et la compétence de l’Etat est très limité. Le champ de la liberté législative attribuée à la PF est très large, l’Etat n’étant compétent qu’en réserve de matière de l’al 4 73c
La Polynésie Française : statut fixé en 2004 loi portant sur l’autonomie de la PF.
o L’exécutif : Un président & un gouvernement. Le Pdt est élu par l’Assemblée PF parmi ses membres. Le gouvernement de la PF est l’exécutif de la collectivité, il est responsable devant l’assemblée de la PF. Le gouvernement est composé de 7 à 10 ministres choisis par le PdTAPF & le pdt choisi un Vice Président.
§ Ce statut établit ainsi à un régime parlementaire.
o De plus, la sémantique utilisée (son lexique) rappelle sans ambiguëté celui de l’Etat, et ce depuis s1958.
Limites de l'habilitation
Jusqu’où l’habilitation peut-elle mener ?
Entre 1958 et 2003 : seuls la doctrine et quelques débats parlementaires se sont interrogés sur la question. La révision constitutionnelle de 2003 fixe une liste de matière présent à l’article 74al4 ( = art 73 al4) qui ne peuvent faire l’objet d’une habilitation au profit d’une CTOM :
- Nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice (procédure), la politique étrangère, la défense, sécurité et l’ordre public, la monnaie, le crédit et l’échange, le droit électoral.
Ne figure pas dans cette liste les impôts, qui ne relèvent pas de la réserve des matière confiées à l’Etat : il y a des attributions, habilitations octroyées aux CTOM en matière fiscale, ce qui est fortement dérogatoire au droit commun des CT.
A l’heure actuelle il ne semble pas qu’un impôt majeur soit modifié par habilitation dans les CT métropolitaine, mais il existe des différences majeures entre la métropole et les CTOM si bien qu’il existe des conventions fiscales afin d’éviter la double imposition.
Ne se trouve pas non plus le droit du travail ni le droit commercial.
Exemple : en PF, il est possible de prendre des mesures favorisant l’emploi salarié du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur le territoire, de mariage, de concubinage ou PACS => établi une préférence territoriale ce qui est interdit en métropole.
En matière de droit pénal, l’assemblée territoriale PF peut fixer des montants différents pour les contraventions de même nature, mais aussi prévoir des peines d’emprisonnement sous réserve d’une homologation de la délibération par la loi.
ð Des que l’on va au-delà de ce qui est prévu en métropole, est nécessaire d’obtenir une homologation législative
L’étendue de la décentralisation conférée à ces territoires
On parle de libre administration, mais un peu fade pour ces territoires qui se considèrent non pas comme des Etats mais des pays.
Entre 1958 & 2003 ont été évoquées la question de l’autonomie sans qu’il n’existe de critères constitutionnels permettant de dire quel territoire est autonome et quel territoire ne l’est pas.
En 2003 le constituant a voulu définir le ou les critères permettant d’identifier quelle CT est autonome alors que l’autre non.
La Const prévoit 4 critères permettant d’identifier qu’une CT est autonome :
- Existence d’un contrôle spécifique du CE sur les actes des Assemblées délibérantes intervenant en matière législative (question de rapidité).
- Institution d’un mécanisme de garantie de l’habilitation législative par le CC.
- Préférence territoriale : accès à l’emploi et gestion du patrimoine foncier.
- Participation de la collectivité à l’exercice des compétences de l’Etat
Ex la PF dispose d’un statut d’autonomie depuis 2004. A été prévu un contrôle spécifique du conseil d’Etat sur les actes de l’assemblée délibérante pris dans le domaine législatif, appelés Lois de Pays.
Le CE peut être saisi par différentes autorités de la légalité d’une loi de pays : le haut-commissaire (représentant de l’Etat), le pdt de PF, le Pdt Assemblée PF, ou encore 6 représentants à l’assemblée de Polynésie.
Ces personnalités disposent d’un délai de 15 jours après le vote pour déférer la loi de pays.
A coté de ces autorités, le recours des personnes physiques ou morales est recevable duès lors qu’elles justifient d’un intérêt à agir, ce qui n’est pas le cas pour les autorités.
Ces lis de pays étant des actes règlementaires, le CE peut en apprécier la légalité au regard de la C, les lois organiques, les traités internationaux & PGD.
ð Le CE est ici compétent en premier et dernier ressort à l’instar des ordonnances tirées de l’article 38.
L’existence d’une garantie de répartition des compétences par le CC.
La question de l’habilitation se présente depuis 1958 : peut-on protéger le législateur de lui-même ? On a d’abord posé le statut de la CTOM dans la loi organique, ce qui permettait en 1992 de faire échapper l’habilitation législative au législateur ordinaire. A partir de 1992, le législateur ne pouvait ainsi plus théoriquement empiéter sur des habilitations données par le législateur organique aux territoires d’outre-mer.
Cette limitation apparaît très théorique car elle ne peut fonctionner que si les autorités de saisine du conseil sont suffisamment vigilantes et soulèvent ce moyen de constitutionnalité lors de la saisine du Conseil.
La révision de 2003 permet au législateur organique de mettre en place un mécanisme permettant de faire intervenir le CC et donc une garantie à cette habilitation.
Ex en PF : Le statut organique précise que lorsque le CC a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenu dans les matières ressortissant de la compétence de la PF en tant qu’elle s’applique à cette dernière (elle peut s’appliquer aux communes de PF, et là ozef), elle peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la PF.
Ce mécanisme est inspiré de l’article 37 C 1958 tombé en désuétude avec un parlementarisme majoritaire, mais qui peut être réactivé au regard des évolution politiques actuels.
Cette capacité est limitée à 5 autorités pour ce qui est déclassement : le PdT PF, le PdTAPF, le 1er ministre & le PdTA/Sénat.
Aucune des autorités métropolitaines n’ont saisi le CC sur ce chef, sur 13 décisions rendus en matière de déclassement, seuls les autorités locales l’ont fait.
Caractéristique :
- La demande de déclassement doit être motivée : établir que ces dispo empiètent bien sur la compétence de l’assemblée sur habilitation attribuée à la PF. Même mécanisme que la délégalisation de l’article 37.
- Contradictoire limité : les diverses autorités peuvent produire des observations sur la demande. Depuis 2004 sur les 13 décisions le PM a produit 12 observations le PdTAPF 9 fois, en revanche rien de la part des autres.
- Irrecevabilité particulière : concerne les lois qui sont intervenues avant le statut organique de 2004 organisant cette procédure de déclassement. Ces lois continueront de s’appliquer en PF tant que les autorités PF n’auront pas décider de les modifier ou les abroger.
La procédure de déclassement débouche soit :
- La bonne comp de l’Etat
- La bonne comp de la PF
- Un partage de comp
Sur les 13 décisions rendues :
3 comp de l’Etat
6 comp de la PF (le législateur est allé au-delà de sa comp)
4 comp partagée entre l’Etat & la PF.