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LE PLU & la carte communale

le plan local d'urbanisme


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La carte communale


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le plan local d'urbanisme



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Le PLU permet l’affirmation d’un projet de territoire  prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités locales (Art. L.101-2 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.

Si le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire communautaire, on parle alors de PLU intercommunal ou communautaire (PLUi).

Les objectifs, le contenu, les modalités d’élaboration, de révision et de suivi du PLU(i) sont définis dans le cadre du code de l’urbanisme (Livre I – Titre V).

Le PLU est différent du SCOT. Comment ?

géoportail urbanisme - glossaire


Le contenu du PLU


formalisme du plu


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Consiste en un exposé des motifs, et un diagnostic qui présente les données démographiques, d’aménagement, d’équilibre social de l’habitat etc. En gros quel est l’état du territoire.

Ce rapport doit exposer les choix retenus concernant les délimitations des zones et les choix retenus pour justifier les limitations admin à l’utilisation des sols.

Ce rapport doit aussi évaluer les incidences des observations retenues sur l’environnement dans l’objectif d’en assurer la préservation.

C’est un acte préparatoire. Donc le REP est irrecevable à son encontre. Mais il a des compétences en aval : un PLU adopté peut être adopté sur un acte préparatoire bâclé, qui dans ce contexte fait « exception d’illégalité »

L151-5 Code Urba : il distingue le PLU de l’ancien plan d’occupation des sols.

 

Il définit des orientations générales concernant l’habitat, transport etc et peu prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels agricoles et forestiers sous réserve de justifications.

 

En outre il fixe des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, on cehrche par là à lutter contre l’étalement urbain.

 

Ces dispo ne sont pas opposables directement au permis de construire (CAA bordeaux 2010 mdame Toscano).

 

Les dispo du plan d’aménagement et dév durable peuvent fonder un sursit à statuer sur une demande de permis de construire lorsqu’un PLU est à l’étude (CE 2011 Commune de Ramatuelle) : la commune est en train de réviser son PLU, elle peut donc opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire justifier par ledit PLU.

 

Le PLU & le projet d’aménagement et dev durable doivent être en cohérence, sinon le PLU sera annulé (CE 2011 asso des amis de Bieuzy).


L151-6 ; -7-2 Code Urba

« […], des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. »

Par exemple, mettre en valeur l’environnement (sens large). Ces OAP prévoient aussi un échéancier relatif à l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser.

En matière de transport et d’habitat, les OAP doivent recouvrir ces domaines dès lors que le PLU tient lieu soit de PLH (programme local d’habitat) soit de PDU (plan déplacement urbain).



    L'OAP est opposable au règlement du PLU.  Si l'OPA commande un bâti d'une hauteur de 7m, alors que le règlement autorise 9m max, on doit suivre l'OAP. Les OAP participent au principe de mixité présent à l'article L110 du règlement : le panachage de destination d'urbanisme.


L151-8 code URBA, il fixe en cohérence avec le PADD les règles générale et servitudes d’utilisation des sols, par ex les autorisations de construire, les délimitations de zone, et en fonction des circonstances locales les règles concernant les implantations de construction.

 

Il est à géométrie, car contrairement au plan d’occupatin des ols, aucune mention n’est obligatoire

 

Le CE a précisé la portée du PLU en relevant que le règlement doit comporter des conditions de fond relative à l’occupation des sols, autrement dit le règlement du PLU ne peut ni modifier les règles de compétence fixé par le code de l’environnement ni imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. CE 1986 copropriété de l’immeuble les périades


R151-10 code urba

 

Ils permettent une représentation visuelle du champ d’application des prescriptions du PLU, c’est-à-dire une visualisation du zonage. En particulier les zones à risques.

 

Ces documents graphiques permettent d’identifier également les différentes zones, ces documents peuvent déterminer des transferts de droit à construire pour regrouper les constructions.

 

Ils sont opposables aux autorisations de construire et d’aménager.


L151-43 & R151-51 du code

 

Elles sont très développées,  il s’agit de simples documents informatifs qui doivent montrer notamment les servitudes d’utilité publique, mais aussi les bois et forets régise par le code forestier, les sanitaires, etc.

L’ensemble de ces éléments forment le PLU, et celui-ci est attaquable pas sur la base d’un seul de ces documents, mais l’incohérence matérielle qu’il peut former au regard des autres.


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La zone urbaine

Dit la zone U. elle est définie par l’article R 151-18 du code de l’urba.

Il s’agit des secteurs de la commune déjà urbanisés et des secteurs dans lesquels les équipements publics existant ou ceux en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 

Les équipements pub nécessaires sont :

  •  La voierie
  • L’eau
  • L’electricité
  • L’assainissement

 

 A cela s’ajoute les éléments nécessaires à la vie des habitants.

 

Il peut être maintenu au sein des zones U des terrains agricoles cultivés

 

Par ailleurs le code de l’urba institu 3 servitudes qui peuvent être installé en zone urbaine.

  • -          Une qui peut geler les constructions pdt 5 ans en vue d’un projet d’aménagement global
  • -          Une qui permet de réserver des emplacements pour le logement social
  • -          Une qui permet d’indiquer la localisation des futurs voies publiques, ouvrage public, tout autre installation d’intérêt général.


Les zones a urbaniser

R151-20 Code de l’urba. Dites « AU »

Il s’agit d’espaces naturels destinés à être urbanisés.

Le PB de ces zones réside dans l’équipement des terrains. Elles sont déterminées selon la capacité des réseaux voisins (eau, voierie, assainissement). Si le réseau est suffisant pour équiper la zone AU pas de soucis.

Si la capacité des réseaux voisins est insuffisante, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientation d’aménagement et de programmation de la zone.


Les zones agricoles

Zones A, R151-22 Code urba.

Ces zones sont équipées ou non, et à protéger à raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles

R151-23 : en zone A peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole mais aussi celles nécessaires à un service public.

Les changements de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole.


Les zones naturelles et forestiere

Zones N, R221-24 code urba

Les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt historique esthétique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

Dans les zones N, les constructions ne sont pas interdites mais limitées.

 

En effet des constructions peuvent être autorisés si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ainsi que des changements de destination dès lors que cela ne nuit pas à la sauvegarde du milieu.

Au sein de ces zones N des transferts de droit à construire peuvent être prévus.


les espaces a statut particulier

Les documents graphiques délimitent des zones, mais aussi des espaces qualifiés de secteurs et périmètres. Il existe une liste de 9 secteurs ou périmètres.

les regles d'occupation au sol


Des rEgles relatives A la nature d’occupation du sol :

Il appartient au règlement de définir les règles d’utilisation & occupations qui sont interdites et celles soumises à des occupations particulières.

Il faut entendre les constructions, les lotissements, les installations classées, les carrières, les caravanes isolées¸ les terrains de campagnes, les installations et travaux d’hiver, les clôtures, les démolitions, les coupes et abatages d’arbre, les défrichements, l’implantation des activités commerciales dans certaines zones.

L’article 1er du règlement de chaque zone détermine les occupations et utilisations admises en fixant leurs conditions, et l’article 2 les utilisations & occupations interdites.


Les possibilites d'occupation des sols

Le règlement fixe les conditions des terrains destinés à recevoir les constructions.

Concerne les accès et les voieries, la desserte par les réseaux (eaux elec assainissement), les caractéristiques nécessaires pour qu’un terrain soit constructible (notamment ses dimensions)

Les règles de prospet : les règles d’implantation

Les règles de l’emprise en sol

Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions


La détermination d’un coefficient d’occupation des sols est facultative. En fait, il n’y a plus de coefficient d’occupation des sols. En revanche, on peut déterminer des surfaces de plancher maximale.

La surface de plancher, d’une construction, correspond à la somme des surfaces closes et couverte sous une hauteur de plafond supérieure à 1m80 à partir du nu intérieur des façades du bâtiments. La surface de plancher permet de déterminer le type d’autorisation d’urbanisme exigée pour réaliser le projet.

Au-delà de 160m^2 le recours à l’architecte est obligatoire et selon la surface de plancher, il conviendra d’obtenir

  • ·        soit un permis de construire, soit faire une
  • ·        simple déclaration préalable

les procédures d’élaboration et de gestion du PLU

L'élaboration du PLU


La procedure


Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, ici on précise que dans certaines hypothèses le PLU peut être élaboré par un EPCI, qui aura sa compétence, soit de façon facultative (Communauté de commune) soit de façon obligatoire (la Métropole).

L’établissement du PLU, va être prescrit par une délibération du Conseil Municipal (CM) ou par une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Le CE a récemment jugé, que l’illégalité de cette délibération initiale ne remettait pas en cause la légalité du PLU. La délibération initiale peut faire l’objet d’un REP dans les deux mois, si ce délai est dépassé sans REP on ne pourra pas soulever le moyen de l’illégalité de la délibération initiale CE 2017/05 /05 « Saint bon tarentaise ».

Cette délibération initiale prescrit les modalités de la concertation, elle a pour ambition d’associer à l’élaboration du plan, les habitant les associations locales, les représentants des professions, ect … elle est ensuite notifiée aux autorité associées (préfet, conseil régional, président départemental chambre consulaire, président de l’EPCI, …. ). 

Enfin, la commune peut recueillir l’avis de tout organisme compétent en matière d’urbanisme, environnement, habitat, …

Cette concertation et les consultations, vont nourrir les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. Ce débat doit intervenir deux mois au plus tard avant le vote de la délibération qui doit arrêter le PLU. Le projet de PLU, fait alors l’objet d’une délibération qui l’arrête, qui le fixe.


L'approbation


Le projet ainsi arrêté, va être soumis pour avis aux autorités associées et sur leur demande aux communes limitrophes, le projet va alors faire l’objet, d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.

L'evaluation environnementale


Elle est facultative, ne concernant que les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel il s’applique, de la nature et de l’importance des travaux d’aménagements qui l’autorise.

Intervention donc lors d’une révision d’un PLU.

L'enquEte publique


Elle est obligatoire. Elle a un double objet ;

  • o informer le public du projet.
  • o recueillir les observations des administrés afin de disposer de tous les éléments nécessaires d’information.

Le maire va saisir le président du TA, pour que celui-ci désigne un commissaire enquêteur. Le commissaire ne doit pas être intéressé à l’occupation, ni en raison du caractère personnel ni en raison de fonction exercée depuis moins de 5ans. Lorsqu’il a été désigné, le maire prend un arrêté prescrivant l’enquête et déterminant les jours heures et lieux pour que le public consulte le dossier et adresse des observations.

Cette méthode physique traditionnel existe et de plus en plus souvent, les enquêtes sont effectuées par internet.

A l’expiration du délai, les registres sont clos, les commissaires enquêteurs rédigent un rapport en deux parties, avec d’une part les principales observations présentées et enfin les conclusions motivées.

Ce rapport et le dossier d’enquête doit être transmis au maire dans les 30 jours de la clôture de l’enquête. Les autorités chargées de l’élaboration du PLU ne sont pas tenus par les conclusions du rapport de l’enquête publique.

Le projet de PLU sera amendée pour tenir compte des résultats de l’enquête s’il y a besoin. S’il s’agit d’une modification marginale on pourra se contenter de notifier à nouveau les personnes compétente. Si la modification touche l’économie générale du projet, une enquête publique et de nouveau nécessaire. CE 01/06/1984 «  association de défense des propriétaires et assimilés de Saint Gervais ».

Il est approuvé par une délibération du conseil municipal, ou l’organe délibérant de l’EPCI en charge du PLU.

L'entree en vigueur du PLU

L’entrée en vigueur du PLU, s’effectue de deux manières, qui varient selon que la commune, est ou non couverte par un SCOT.

Si la commune est couverte par un SCOT, le PLU approuvé est exécutoire après publication et transmission au préfet.

Si la commune n’est pas couverte par un SCOT, le PLU devient exécutoire, 1 mois après la transmission au préfet qui pourra durant ce délai demander des modifications notamment pour rendre le PLU compatible avec les lois littoral et montagnes ou encore, rendre le PLU compatible avec les principes directeurs de l’urbanisme ou encore compatible, avec un SCOT voisin ou tout autre document d’urbanisme. 

Le PLU dans ce cas, n’entre en vigueur qu’après que la commune ai acceptée et réalisé les modifications proposées. Tutelle des actes  cours institutions administratives.

L’entrée en vigueur du PLU se fait s’il y a un SCOT, dans les conditions normales de tout acte d’une collectivité (soumission au contrôle de légalité du prêt) en l’absence de SCOT, c’est dans le cadre d’une procédure de tutelle sur les actes.

 deux procEdures de gestion des PLU :

Les effets du PLU, varient selon que ce Plu a été prescrit ou qu’il ait été approuvé :

La carte communale est un document d’urbanisme simple pour les petites communes n’ayant pas élaboré de  PLU

Elle leur permet de délimiter des secteurs où les constructions sont autorisées et où elles pourront délivrer des autorisations de construire.


L'evolution de la carte communale

Un document administratif à part entiere

Evolution de la carte communale :

On voit le droit se former, il se forme au fur et à mesure des recherches de corrections des erreurs et manquent qui peuvent apparaitre.

Durant une période, le territoire français été pour l’essentiel couvert par les règles National D’Urbanisme (RNU) il se posait alors le problème de l’application des règlements nationaux d’urbanisme, ces règles laissaient un large pouvoir d’appréciation aux autorités locales, le préfet, un pouvoir discrétionnaire (lib de choix).

L’application au choix, pouvait donner l’impression d’arbitraire. Correction du CE pour donner la cohérence à des décisions qui pouvaient sembler arbitraire : arrêt crédit foncier de France 1970. Il s’agit des lignes directrices, dans le GAJA.

Dans les années 70, on voit apparaitre en pratique les cartes communales dont l’objet été d’organiser de manière rationnel et moins arbitraire, l’espace.

Ces cartes naissent d’une circulaireministérielle de 1978 par laquelle on établit des documents, schéma d’urbanisme commercial, plan de zonage, … ces schémas avaient pour caractéristiques de posséder une carte de la commune sur laquelle était localisé différentes zones.  Elles avaient valeurs de directives, aujourd’hui on appelle ligne directrice.

Le CE a jugé ces cartes illégales, en raison de la participation des élus locaux à leur élaboration car les élus locaux n’avaient pas de compétence à l’époque en matière d’urbanisme. CE 29/04/1983 « association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune ».

Cette situation contentieuse, va motiver la réforme de 1983. La loi du 07/01/1983 procède à la décentralisation de l’urbanisme, à l’époque principalement au profit des communes.

La question est alors la suivant : doit-on faire des cartes communales des documents d’urbanisme ? devant le Sénat en 1983. Finalement on n’érige pas les cartes communales en documents d’urbanisme.

En revanche, on pose la règle suivante : Si la commune dispose d’une carte communale, la règle de la constructibilité limitée est inapplicable.

La loi de 1983 n’utilise pas le terme de carte communale. Elle indique que la règle de constructibilité limité est écartée dès lors que le conseil municipal a conjointement avec le préfet, précisé les modalité d’application du RMI sur toute ou partie du territoire de la commune. La loi de 1983, prévoit expressément la participation des élus municipaux à l’élaboration de ces modalités d’application du RNU = MARNU modalité d’application du règlement d’urbanisme.

Ce MARNU demeure dépendant du POS, en ce sens que ce MARNU ne pouvait être établit que dans les communes qui avaient prescrit l’élaboration d’un POS. Le MARNU ne s’appliquait que jusqu’à l’entrée en vigueur du POS.

La réforme de 1983, fait du MARNU ; un document transitoire dans l’attente de l’entrée en vigueur du POS. Une réforme législative intervenu en 1986, est revenue sur cette dépendance.

Désormais, le MARNU peut être élaboré indépendamment de la mise à l’étude d’un POS avec un délai de validité de 4ans, renouvelables. Dès lors, le MARNU devient un mode de gestion permanent de l’espace communal des petites communes. La JP va elle aussi participer d’une certaine façon à la réforme en jugeant que les MARNU, sont désormais des actes règlementaires pour deux motifs :

o Les MARNU ont un fondement législatif

o Elles permettent d’écarté l’application de la règle de la constructibilité limité.

Ayant valeur règlementaire, les MARNU sont alors opposables aux demandes d’autorisation de permis de construire, déclaration préalable, demande d’aménagement, …


La carte communale, un document administratif