les procedures budgetaires
Elaboration du budget
- Préparation
- Adoption
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Examen
Execution budgetaire
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Les budgets locaux
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Les recettes
Le contrôle de l'execution
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Les budgets locaux
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Les recettes
L'elaboration du budget
L'execution budgétaire
Repose sur le principe de séparation ordonnateur / comptable.
Le comptable n’est pas subordonné à l’ordonnateur, puisque c’est un agent de l’Etat.
La responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables a été supprimé lors de l’ordonnance du 23 mars 2022.
Il n’y a plus non plus de cautionnement obligatoire ni procédure de débet.
Existait un déséquilibre flagrant de responsabilité entre l’ordonnateur & le comptable, le comptable ne pouvait faire jouer de circonstances atténuantes : responsabilité objective.
Il est néanmoins toujours chargé de tenir la caisse et contrôler la légalité des dépenses.
Le régime de resp est désormais commun (cf supra).
Ce régime n’est pas applicable aux élus locaux, sauf en cas de gestion de fait.
Le législateur a tenté d’expérimenter avec la LOF 2018 pour 19 :
- Instauration d’agence comptables dans le service public local
- Un agent comptable pouvait intégrer les services financiers locaux
- La suppression de la séparation entre ordonnateur & comptable
- N’a pas marché car charge financière en plus pour les CT. L’idée était de supprimer les comptables publics locaux afin de les intégrer dans la FPT et non l’Etat.
types de controle
Les controles non juridictionnels
L1612-1et s :
D’abord exercé par le préfet, en liaison avec les chambres régionales et territoriales des comptes. L’objectif de ce contrôle est de s’assurer du respect des règles en matière budgétaire. Il va être exercé lorsque l’exécutif ne respecte pas l’équilibre réel ou le principe d’annualité ou lorsque l’executif – délibératif n’a pas inscrit une dépense obligatoire pour le budget.
Le principe qui pose le plus de problème a respecter est celle de l’équilibre réel en particulier les collectivités d’outre-mer, dont 33 d’entre elles ont fait l’objet d’un contrôle budgétaire sur le fondement de l’article 1712-14.
Le contrôle budgétaire, quel que soit son objet, ne satisfait pas entièrement parce qu’il existe une véritable difficulté à excercer ces contrôles : les préfets sont réticents à déposer des concours car ils craignent que cela mette en périel leur relation avec les élus locaux.
Le contrôle juridictionnel devant la cour territoriale des comptes a été supprimée en 2022 et a permis de s’assurer de la régularité des opérations comptables.
Les chambres régionales n’ont plus d’activité juridictionnelles elles sont des courrois de transmissions à la Cour des comptes, elles gardent des fonctions administratives comme le rendu d’avis. Le but était de faire des économies du fait du coût de la procédure.
Le contrôle de gestion
Permet d’examiner la régularité des comptes. Il est prévu à l’article L211-8 du code des juridictions financières, il porte à la fois sur l’équilibre financier de la collectivité ainsi que sur le choix des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs des politiques publiques.
Risque : l’opportunité des choix politiques
Ils peuvent être demandées par le préfet ou l’autorité locale ouA l’initiative de la chambre régionale des comptes.
Peuvent être soumises à ce contrôle toutes les CT ou EPL situés dans la chambre géographique dont relève la chambre régionale compétente.
Tous les organismes concernés sont soumis à ce contrôle, qu’ils soient dotés ou non d’un comptable public.
Le contrôle porte donc sur le budget, la comptabilité, et la qualité de la gestion. Pour la Cour des comptes, l’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion notamment sur la conformité au droit des opérations de dépense et de recette l’évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés etc.
A l’issue de l’examen, la chambre régionnale présente des observations à la collectivité concernée, ce qui permet aux élus locaux de connaître d’éventuels disfonctionnement.
La chambre rend par ailleurs un rapport d’observation qui clôture l’examen de la gestion. La procédure est contradictoire, elle adresse à l’ordonnateur le rapport d’observation provisoire qui doit répondre dans un délai de 2 mois.
A l’issu de ce délai, la chambre prend un rapport d’observation définitive, l’ordonnateur pouvant lui aussi apporter une réponse. Le rapport et la réponse sont communiqués à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.
Une fois la date écoulée, le rapport est communicable à toute personne intéressée.
Le représentant du ministère public près de la chambre régionale peut également saisir le procureur de la République ou le procureur général de la Cour des comptes.