composition de la CJUE
Rapide historique
La composition de la CJUE : Son historique.
L’histoire de la composition de la Cour démontre aussi la particularité de la nature de la Cour & de l’OI qu’elle justiciabilise ;
Les juges étaient désignés par les Etats seulement, désormais (depuis Amsertadam et les problématiques liées à l’élargissement) par les Etats mais un comité examine les candidatures & interview les candidats afin de savoir si’ls disposent des connaissances suffisantes pour être juge à la Cour. Il y a un 5 ans un Français s’est fait lourder par le comité.
La nature de ces postes est politique (institutionnellement), pour al France c’est soit des magistrats du CE, soit de la Ccass soit des hauts fonctionnaires du Quai d’Orçay.
Les autres Etats ont d’autres process de selection des candidats :
Ex : l’Italie designe des professeurs de droit Européen.
Cela implique la part que peu apporter un juge dans la formation de jugement.
Composition
Quant aux avocats généraux :
1 AG par Grand Etat (5 : la France, Italie, Allemagne, Espagne, Pologne) et le reste est décidé par le comité.
La Jurisprudence se bâtie sur les rouages administratifs de la cour avec dévolution d’affaires (grande chambre etc).
La CJUE n’intervient que dans un cadre de recours définis, donc la JP est contrainte par le cadre de ces recours.
On a aussi de plus en plus de juges : 27 aujourd’hui.
Quant au tribunal de l’UE : plus de 50 juges (& avocats généraux).
Le comité est un comité technique : les questions de l’oral, à la manière d’un examen de droit, on cherche à connaître l’étendue des compétences de juriste du candidat.
Le 1er juge Fançais nommé à la Cour après 57, Robert Lecour est nommé par De Gaule à la suite du sa démission du gouv car il trouvait que son gouv était anti européen, et c’est ce juge qui rend les JP Costa / enel, Van guen en loss.
Néanmoins un juge nommé peut être renommé.
Le role de la composition dans l'interpretation des traites
Cela pose les questions de l’interprétation :
La méthode en base en DI : volontariste, téléologique on cherche à connaitre la volonté des auteurs de la convention.
Observe dans la plupart des OI que les juges deviennent plus ceux qui défendent les intérêts de leur OI que du pays qui l’a nommé (justification de système).
Au départ 6 juges, puis élargissement parallèle à celui de l’Union. La Cour était basée sur la procédure de droit administratif français devant le Conseil d’Etat (la cour était un projet français). Aujourd’hui, les mutations des traités ont en fait quelque chose d’à part en terme procédural.
Ces réformes ont toujours eu comme objectif que le droit européen soit unifié par la Jurisprudence.
Dans les années 80, il fallait attendre 2 ans pour qu’elle rende un arrêt, puisqu’elle n’était que le seul débouché contentieux européen. La Cour devient l’unificateur de la jurisprudence, et on créé un Tribunal de première instance à qui l’on transfert le contentieux non intéressant pour l’unification du droit de l’UE au sens des intérêts, matières les plus importantes, comme par ex le contentieux de la FPEu.
La FPeu a aussi été calquée sur la FP française avec accès par concours et catégories. Depuis les années 2000 : des concours par catégorie, et selon le rang on est placé.
Diversification des ressorts
Avec la création du TPI on a le sentiment que l’avenir juridictionnel sera la création d’autres tribunaux spécialisés.
En 2000, l’encombrement n’est pas défait. On créer alors le Tribunal de la Fonction Publique Européene pour désengorger.
Un autre contentieux encomble le TPI : la propriété intellectuelle, du coup une nouvelle juridiction spécialisée dans la PI & Concurrence.
On multiplie aussi le nombre des agences européennes capables de prendre des décisions et de contenir des chambres de recours contre les décisions prises, telle que l’agence Européenne de la Santé, ou encore l’OIPO qui donne l’autorisation d’enregistrer une marque à l’échelle européenne ou non.
2008-2010 : pdt de la Cour Soukris, se dit que multiplier les instances c’est multiplier les couts. Donc on part sur une autre réforme : élimination du TPFPeu (2015), et à moyen constant on muscle le nombre de juge du TPI devenu « Le Tribunal » : 56 juges.
Depuis le traité de Nice, repris par Lisbonne est inscrit la possibilité pour le tribunal de se saisir de question préjudicielle qui était reservée gérée auparavant par la CJUE, lorsque la question porte sur une question à laquelle la CJUE a déjà répondu ou « pas très importantes » (on prend les mêmes et on recommence) : à partir d’octobre 2024
Là encore un probleme : la CJUE garde un droit de regard sur les questions préjudicielles avant de les redistribuer au Tribunal.
La réforme touche aussi la procédure de la question préjudicielle : jusqu’à présent, qq soit sa nature / juridiction qui l’a posée elle est transmise à tous les Etats et institutions comme la Commission. Ces derniers expriment leur opinion sur la question posée. Si le nombre de réaction est suffisante, et leur type de réaction, conditionne si une affaire est jugée importante et donc dans le giron de la CJUE et non du tribunal.
On élargit le nombre d’institutions : notifié obligatoirement à l’ensemble des institutions, de plus les mémoires d’observation transmis seront disponibles au greffe de la Cour.
Les agences voient leur capacité contentieuse évoluer devant le Tribunal dont les décisions pouvaient faire objet de pourvoi devant la Cour, désormais, la CJUE un tri plus large dans ces recours (admission préalable ouvert sur la base la chambre de recours de telle agence ou non, selon la nature)
6 chambres sont ajoutées au 4 actuelles : OIPO, l’office européen des espèces végétales, l’office européen des produits chimiques, l’agence de l’UE pour la sécurité aérienne, Agence EU coopération pour régulateurs énergie, autorité deds marchés financiers, des assurances et celle pour les chemins de fer
[JP, certain nombre de jugement / arrêt rendu sur un theme, qui forme l’interprétation de celui-ci].