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Limitations au droit d'ester en justice

Il s’agit de mettre en place des mécanismes dont l’objet et de limiter le recours au juge.

 

Le premier domaine dans lequel cette volonté est apparue, c’est dans le domaine de l’urbanisme, il y a un recoupage entre le droit à l’accès au logement et le droit de l’urbanisme, alors en limitant le recours au juge, on s’est dit que l’urbanisation serait simplifiée.

Limitation a l'exception d'illegalite

 Il n’y a pas de limite dans le temps pour soulever l’exception d’illégalité d’un acte règlementaire (soulever l’exception d’illégalité)

Par exemple, un acte règlementaire en vigueur depuis les années 30 dans les collectivités ultramarines a été attaqué et abrogé : il s'agissait d'un décret colonial. L’exception est toujours un moyen de défense.

Devant le juge administratif, et devant le juge pénal, l’exception d’illégalité d’un acte règlementaire constitue une question préalable, le juge doit examiner cette question lorsqu’elle est soulevée, avant de statuer au fond, alors que devant le juge civile, c’est une question préjudicielle (le juge civile est tenue de surseoir à statuer et de renvoyer la question au JA qui déclarera l’acte légal ou illégal.).

Pour des raisons de sécurité juridique, le législateur est intervenu pour limiter dans le temps, la faculté de soulever une exception d’illégalité dans le contentieux de l’urbanisme.

            Le danger d’une telle limitation, est de constituer une entorse, une violation du droit constitutionnelle de recourir à un juge. C’est la raison pour laquelle cette possibilité est encadrée par le législateur.  Ce droit a été découvert par le CC lors de l’examen de la loi instituant l’encadrement de l’exception d’illégalité en matière d’urbanisme. Cette limitation est posée par l’article L600-1 du CDU.

L600-1 CDU :

« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. »

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;

-soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. »

  1. Il ressort de cet article que la limitation ne concerne que les vices de formes et de procédure.
  2. Cela ne concerne que les SCOT, les PLU, les cartes communales et les délibérations, ou la prescriptions de ces documents.
  3. L’exception d’illégalité pour les vices de forme et de procédure ne peut être soulevé que dans les 6 mois de la prescription administrative.
  4. Certains vices de formes sont exclus et peuvent faire l’objet d’une exception perpétuelle à savoir la méconnaissance des règles d’enquête publique et l’absence de rapport de présentation ou documents graphiques.

Ce mécanisme est conforme à la constitution (93-335DC du 21 janvier 1994). Par ailleurs, ce mécanisme a été jugé conforme à la convention européenne des DH, arrêt CAA de Paris, 17 décembre 1996 « Sct anonyme foncière Paris-Neuilly ».

Passé le délai de 6mois, l’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme ne pourra être fondé que sur l’incompétence de l’auteur de l’acte ou sur un vice de forme de procédure exclue du mécanisme de l’article L600-1 ou sur un moyen d’illégalité interne.

CEPENDANT un administré peut demander à tout moment l’abrogation d’un acte règlementaire ad-initio. Cette limitation dans le temps de certaines exceptions de procédures, n’avait aucune influence sur le droit de tout administré de demandé à tous moments l’abrogation d’un acte illégale ab-initio – avis du 09 mais 2005 du conseil d’état MARANGIO req.217980.

 


L’encadrement du droit d’ester en justice des associations

La mise en œuvre des autorisations d’urbanisme est souvent paralysée par des recours et des actions en justice qui peuvent être parfois qualifié ou perçue comme abusif, et vu comme l’intention de nuire ou de retarder la réalisation d’un projet voir, même l’espérance de monnayer un désistement.

La limitation du droit d’ester en Justice, en l’espèce des associations est délicat, il existe un droit d’accès au juge protégé tant au niveau constitutionnel qu’au niveau des DH. Malgré tout, le législateur est intervenu dans la matière, à l’article L600-1-1, le législateur, est intervenu en 2006 pour instituer ce mécanisme de limitation du droit d’ester en justice des associations.

Le mécanisme a été modifié en 2018, dans le sens d’une aggravation de la limitation. 

Désormais une association n’est recevable à agir, contre une décision d’urbanisme que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu au moins 1 an avant l’affichage en mairie, de la demande du pétitionnaire.

L’objectif est d’empêcher le recours d’association dont la constitution, l’existence n’est liée qu’à l’existence d’un projet, d’une construction, qu’elles souhaitent empêcher ou retarder. Une disposition similaire a été introduite dans le code de l’environnement.