Le contrôle par les voies administratives
Limitation d'accès au juge en matière administrative
- Obligation des notifications des voies de recours
- Encadrement des délais de recours
-
L'intérêt à agir des tiers
Les procédures d'urgence en matière d'urbanisme
- Référé suspension : régime général
- Référé suspension : régime particulier
Le contentieux de l'annulation
- Le contentieux des documents d'urbanisme
- Le contentieux des permis
-
Le contentieux des droits de préemption
Le contentieux de l'indemnisation
- La responsabilité de l'administration
- le principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme
Limitation d'accès au juge en matière administrative
Les procedures d'urgence en matiere d'urbanisme
Le refere suspension
le contentieux de l'annulation
le contentieux de l'indemnisation
Principe de non indemnisation pour les servitudes d'urbanisme
Ce principe, a été posé dès les années 40, alors même que le droit de l’urbanisme était en cours de formation.
Ce principe, est aujourd’hui codifié à l’article L105-1 du CDU. L’objectif de ce texte, ou de ce principe de non-indemnisation, est financier. Il s’agit d’éviter que le poids de l’indemnisation de ces servitudes, ne rendent finalement impossible, toute politique publique en matière d’urbanisme.
Ce principe n’est pas absolu. En effet, ce principe ne concerne que les servitudes d’urbanisme légalement instituée. Pour une servitude d’urbanisme illégale, l’indemnisation est possible sur le terrain de la faute de l’administration.
Par ailleurs, pour les servitudes légalement instituée, l’article L105-1 admet certaines hypothèses d’indemnisation. Autrement dit, l’objet de ce principe de non-indemnisation est d’écarter l’application du régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute fondé sur une rupture d’égalité devant les charges publiques. Ce régime jurisprudentiel est apparu trop couvert et donc préjudiciable pour les finances publiques.
En fait, l’article L105-1 du code institut un régime légal de responsabilité sans faute, spécifique à l’urbanisme.
En effet, après avoir posé avec force dans son alinéa premier, un principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme, l’article L105-1 alinéa 2, prévoit deux hypothèses dans lesquelles une servitude d’urbanisme légale ouvre droit à indemnisation.
« N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. »
Le premier cas, est celui d’une servitude portant atteinte à des « droits acquis ». Par exemple, la décision autorisant la création d’un lotissement est une décision créatrice de droit dont l’atteinte par l’instauration ultérieure d’une servitude d’urbanisme ouvre droit à réparation - CAA Marseille 03 mars 2005 M.MALFATTO req. 01MA01299.
Le second cas, est celui d’une servitude apportant une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. La jurisprudence ici, exige que la modification de l’état antérieure des lieux, résulte directement de la servitude d’urbanisme, le professeur n’a donc pas d’exemple, il est impossible de prouver le caractère direct.
Il convient de rajouter, que le CE a admis un troisième cas d’indemnisation des servitudes d’urbanisme légales, afin d’assurer la compatibilité entre le principe de l’article L105-1 du CDU avec la convention européenne des droits de l’homme. Le CE a ainsi admis que le principe de non-indemnisation ne trouvait pas à s’appliquer lorsque le propriétaire, supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivis. – Arrêt CE 03 juill. 1998 BITOUZET req. 158592.