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Le controle par les juridictions penales

Il existe deux grandes catégories d’infraction en matière d’urbanisme, il y a des infractions qui consistent dans la méconnaissance des règles de procédure, et ensuite, des infractions qui consistent dans la méconnaissance des règles de fonds.


la meconnaissance des regles de procedure

L’hypothèse la plus commune est la construction sans permis de construire, lorsqu’un tel permis est légalement exigé.

            Pour qualifier cette infraction, le juge pénal doit nécessairement s’interroger sur le champ d’application du permis de construire. Dans ce cadre, le juge pénal à développer toute une JP sur la notion de construction en s’attachant à la nature des matériaux employés, aux dimensions de l’ouvrage ainsi qu’à sa durabilité.

Par ailleurs, la construction sans permis est une infraction alors même que la construction est sur le fond, conforme aux règles d’urbanisme. Dans une telle hypothèse, l’intervention d’un permis de régularisation ne fait pas disparaitre l’infraction. Cette régularisation empêche que soit ordonné de la démolition.

Dès lors, le fait de déposer une demande de permis de construire et de commencer les travaux, avant l’obtention du permis, constitut l’infraction de construction sans permis, l’intervention du permis ayant simplement pour effet, la régularisation des travaux empêchant le prononcé de la restriction de construction.

            On doit, en outre, relever que le fait d’avoir obtenu un permis de construire, n’interdit pas nécessairement de commettre l’infraction de construction sans permis, il en est ainsi quand le permis est périmé (le permis n’est valable que pour une période de deux ans).

En revanche, quand le permis est retiré, les travaux exécutés avant le retrait, ne sont pas considérés comme délictueux. Article 122-3 du Code pénal.

            Constitut également une infraction, le fait de démolir une construction lorsque ce permis est légalement exigé ou encore le lotissement et la vente de terrains lotis sans permis.

Aussi, le fait de construire, aménager ou démolir sans procéder à une déclaration préalable ou avant que la décision de non-opposition ne soit intervenue quand cette formalité de déclaration est exigée.

La réalisation d’une opération en méconnaissance du permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable – autorisation d’urbanisme

Les formalités administratives d’urbanisme ont bien été réalisées. Cependant lors de la mise en opération on ne respecte pas ce qui a été initialement prévu et déclaré à l’administration, au vue duquel l’administration s’est prononcée.

Ainsi on peut lors de la mise en œuvre de l’opération, méconnaitre l’objet principal de l’opération. Exemple : déposer un permis pour un local d’habitation, à la place on réalise un restaurant. Poursuite pour défaut de permis dans ce cas.

Aussi, on peut assortir la méconnaissance des prescriptions du permis (les obligations) ce n’est pas exemple, la non-réalisation d’aires de stationnement alors que le permis a été accordé en imposant la réalisation de cette dernière.


La meconnaissance des regles de fond

L610-1 du CDU.

            L’incrimination générale de l’article L610-1 du code de l’urbanisme, recouvre des infractions nombreuses et diverses.

Tout d’abord :

-          La méconnaissance du PLU.

-          La méconnaissance du RNU.

-          La méconnaissance des règles de reconstruction après sinistre.

-          Les coupes et abatages d’arbre

-          L’exécution dans ZAC dont la réalisation doit être

le caractere des infractions

Les infractions aux règles d’urbanisme constituent des délits. Il peut s’agir d’une simple contravention (irrespect obligation d’affichage). L’article 121-3 du Code Pénal pose le principe du caractère intentionnel des infractions. Se trouve alors posé le caractère intentionnel de la méconnaissance de la règle d’urbanisme.

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son acteur, l’intention coupable exigé par l’article L123-1 du CP. La seule possibilité pour échapper alors à la responsabilité pénale est de justifier son acte par une erreur sur le droit, que la personne n’était pas en mesure d’éviter.

Cette excuse est prévue par l’article 122-3 du code pénal. En matière d’urbanisme, constitue source d’erreur sauf si un élément ne pouvait être valable 15 nov. 1995 MAZZACUERATE.

Le délai prescription est de 6ans. Cela varie selon le type d’infraction maintenant. La plupart des infractions présentent un Caractère continue en urbanisme (construction) le délai ne court qu’à compter de l’achèvement des travaux. Les poursuites peuvent être exercé dès le début des illicites, le constructeur ayant fait l’objet d’une condamnation pénal peut faire l’objet d’une nouvelle condamnation après la première.

Il faut avoir des éléments, prouvant l’achèvement des travaux. Il faut un document officiel, mais aussi des factures permettant de montrer qu’à la date, la construction pouvait être utilisée – preuve par tout moyen devant le juge pénal.

Aussi d’autres infractions possèdent ce caractère successif.

            Elles persistent tant que les obligations imposées par la règle d’urbanisme n’ont pas été accomplie, le délai ne court ici qu’à compter de l’accomplissement des obligations. Par exemple, dans l’hypothèse d’une vente ou location d’un terrain lotis sans autorisation. Si l’infraction se prolonge, de nouvelles poursuites peuvent être prononcée.

Enfin, certains infractions présentent un caractère instantané. Ici, le délai de prescription, court à compter du jour ou l’acte a été accomplie. Il en va ainsi par exemple, de l’obstacle au droit de visite ou encore de la coupe sans autorisation.

Les peines prononcés selon le type d’infraction, seront des peines d’emprisonnement et ou d’amendes, outre éventuellement des peines complémentaires de remise en état.