TD2 - les contraintes nationales
RNU :
- Pose les règles de localisation & de desserte
- L'implantation & le volume de Construction
- Densité des Constructions
- L'esthétique des constructions (environnement paysager & agricole).
DTADD :
Loi 2010 Ces directives territoriales d’aménagement durable (DTADD) sont des documents pris par l’Etat après avis des EPCI en charge du schéma de cohérence territorial et avis des communes situées dans le périmètre de la DTADD, et dirigées par un SCOT.
CE 16 fev 2007 Bruno A
Permis de construire - Caractère impératif du RNU
Un particulier demande au CE la cassation d'arrêt de CAA ayant confirmé l'annulation d'un arrêté.
Un maire refuse la délivrance d'un permis de construire portant maison d'habitation car le terrain d'assiette était situé dans une zone particulièrement exposée à des risques de submersion marine, alors que cette zone n'est pas inscrite dans le PPR du SCOT.
L'article R111-2 du code de l'urbanisme (RNU, R111-1 a R111-53) autorise le refus du permis de construire si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Ainsi, même l'accord du préfet n'est pas motivé, autrement que par la simple mention de la position du service instructeur, s'il se fonde sur l'article R111-2, et justifie a posteriori (à l'occasion d'un mémoire en défense) la nature du risque sur ce fondement, le refus de permis de construire n'est pas entaché d'illégalité.
Faits :
A se voit octroyer un permis de construire pourle siege ‘exploitation agricole (hangar & maison , sur une parcelle.
A proximité de la parcelle, un autre propriétaire B d’un ensemble immobilier d'usage agricole.
B demande l’annulation du permis de construire
Procédure : TA rejette la demande.
CAA annule le permis. En ce qu’il autorise la construction d’une maison sur la parcelle.
A se pourvoi en cassation.
Moyens :
Pb juridique :
La seule insuffisance à la mise en valeur de ressources naturelles présente sur une parcelle dont une partie est présente le territoire d’une commune ne bénéficiant pas de PLU / CC suffit-elle à justifier l’annulation d’un permis de construire d’un ensemble agricole sur le fondement de la règle de constructibilité limitée L111-1-2 code urba ?
Solution :
Afin d’être compatible avec la règle de constructibilité limitée (L111-1-2) La construction de la maison sur la parcelle par le propriétaire A doit aussi être qualifiée de nécessaire à une exploitation agricole en ce qu’elle répond au besoin incident de la présence permanente de A sur l’exploitation.
C’est doncl’ensemble des critères énoncés, au caractère alternatif, à l’article L111-1-2 qui doit être pris en compte par le juge du fond.
La CAA a méconnu la recherche de l'indispensable à la fois de l’habitation mais aussi du hangar.
CE 2005 Comité sauvegarde Port Vauban antibe est
DTA -> Avant DTADD (2010)
Une implantation d’une antenne universitaire est envisagée sur le site « des pétroliers »,
Le comité de sauvegarde du port Vauban demande au conseil d’Etat l’annulation de la DTA des Alpes maritimes. (directement au CE car ministériel)
1/ La future implantation peut elle être qualifiée d’extension limitée d’urbanisme (L 146-4), sous entendu le site des pétroliers est-il qualifiable d’espace proche du rivage ? (146-1)
2/ Cette future implantation peut-elle être apte à bénéficier de la dérogation prévue pour l’installation dans la bande littorale de cent mètre à compter de la limite haute du rivage ?
3/ Peut-il être opposé à la legislation sur les monuments historiques et les sites inscrits à cette implantation ?
le site des pétroliers est qualifiable d’espace proche du rivage car contiguë au rivage et visible depuis celui-ci dans toute son étendue, de plus il est qualifié comme espace enjeux par la directive et emporte donc les conséquences de l’article L 146-4 sur la constructibilité limité du littoral au regard de ce type d’espace : l’extension doit tenir compte des capacités d’accueil e intégration des opérations projetées dans l’environnement.
La directive prévoie que l’extension devra respecter les obligations afférentes aux espaces enjeux donc elle ne méconnait pas l’article L146-4 II code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la dérogation possible à l'inconstructibilité dans la bande des 100 m :
La situation géographique du secteur est enclavé par des zones d’habitation pav et collective, donc ce secteur est Urbanisé, par conséquent, l’article L146-4 III ne peut s’appliquer : « en dehors des espaces urbanisés…. »
Le régime protection monuments :
La protection soumet les projets de travaux à des procédures spécifiques d’autorisation ou de déclaration dans son périmètre.
La DTA AM ne vaut pas autorisation de réaliser, donc le projet doit encore être soumis à régime, la DTA ne méconnait pas la législation sur la protection des monuments historiques des sites inscrits.
CE 2010 Asso protection des paysages et ressources de l'escandorgue
Obligation de construction en continuité : liste limitative d'exceptions en paysage montagnard en l'absence de PLU, établie par L111-1-2 du code l'urbanisme
Un permis de construire est délivré (Sté Energ Renouv Languedoc) pour l’implantation de 7 éoliennes sur le territoire de la commune de Lunas. L'assos prot’ Escandorgue et Lodevois conteste en annulation la délivrance.
Le TA prononce l’annulation, infirmé en appel par CAA marseille. Le CE est alors saisi par l’assoss’.
La Sté Energ Renouv Lang & ministre transp equip tourism& mer énoncent que :
- L’art L145-3 code urba en son 3) n’est pas opposable au permis de construire (Loi montagne).
- L’implantation d’éolienne ne peut être considéré comme opération d’urba au sens de l’article L145-3 3) combiné à l’art L111-1-2 (ancien, désormais abrogé) code urba.
Ainsi, la liste des constructions pouvant déroger à l’obligation de construction en contituinité posée par l’art L145-3 code urba (loi montagne) est-elle limitative ou ouverte, et par conséquent une implantation d’éolienne peut-elle faire l’objet d’une dérogation par le visa du 4 de la liste posée par l’article L111-1-2 code urbanisme ?
Pour le CE, la CAA commet une erreur de droit en jugeant que les dispos de l’article L145-3 sont inopérante à l’égard d’une construction d’éolienne, alors que la liste posée par l’article L111-1-2 est limitative, les éoliennes n'en faisant pas partie de ces exceptions possibles en l'absence de PLU.
Cela veut dire que l’implantation d’éolienne (de facto une construction isolée) en territoire montagnard doit absolument répondre aux critères suivants :
Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune,
Motivé par :
- L’intention d’empêcher une diminution de la population communale,
dès lors :
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques,
- Qu’elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier (loi montagne) ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application
CE 2012 Sté Neo Plouvien
Un Préfet accorde un permis de construire à la sté Neo Plouvien pour 8 éoliennes sur territoire communal.
Assos Les Abers et des particuliers demandent l’annulation de ce permis. Le TA annule en se fondant sur l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissatn de l’évaluation de l’impact sonore du fonctionnement des éoliennes.
La société Neo Plouvien fait appel sur un autre motif d’annulation : la commune de Plouvien peut être considérée comme une commune riveraine des mers et des océans.
La CAA Nantes infirme la décision du TA sur ce chef, et rejette l’appel de la Sté sur un autre motif : la commune devant être regardée comme une "commune riveraine des mers et des océans" (L321-2 Code de l'environnement), le permis méconnait alors L'article L146-4 (loi littorale) du code de l'urbanisme. prohibant extension d'urbanisme hors continuité avec les agglo et les villages existants.
1/ Qualification juridique du territoire communal
La commune de Plouvien peut elle être qualifiée de commune littorale (L146-1) et donc emporter les obligations conséquentes en matière d’urbanisme, applicable à l’implantation d’éolienne ?
2 / les dérogations possibles à l’obligation de construction en continuité posée par la loi littoral :
Liste limitative posée par L146-4. Les Eoliennes ne sont pas inclus par la liste limitative qui prévoit une sous dérogation à l’interdiction de construction isolée dans une bande de 100m littoral si elles sont notamment nécessaires au réseau pub de transport et de distribution (L121-4).
Pour le CE, exist une liste limitative des communes riveraines d’un estuaire ou delta, la commune n'en fait pas partie, alors on doit regarder si elle peut être considéré comme commune littorale. L321-2 code environnement énonce les conditions pour qu’une commune soit classée comme telle.
Plouvien ne répond pas à ces critères, mais à ceux qualifiant une commune de riveraine des mers et des océans (CAA Nantes).
Donc L321-2 et 146-4 s’appliquent à l’ensemble du territoire communal.
Les pièces soumises ne permettent pas de justifier que le régime dérogatoire posé par le III de l’article L146-4 (Bande des 100m, principe d'inconstructibilité) puisse s’appliquer à l’implantation de ces éoliennes sur le territoire communal.
Commencez par le client : trouvez ce qu'il veut et donnez-le lui.
Qu'est ce qu'une DTADD ?
Qu'est ce qu'un PIG ?
Qu'est ce qu'un OINK ?
Quel impact ont les PIG, OINK, DTADD sur les Schémas d'urbanismes ?